10.1R1.Pour l’application de l’article 10.1 de la Loi, le transporteur en commun qui désire un remboursement prévu à cet article doit produire:
a) une attestation écrite de sa part selon laquelle le tarif imposé à ses usagers est ou sera, selon le cas, ajusté afin de tenir compte du remboursement;
b) l’original des factures d’achat du carburant;
c) une preuve du paiement de la taxe à l’égard de ce carburant.
À l’égard de ce qui précède le paragraphe b de cet article, le présent règlement s’applique à toute demande de remboursement effectuée après le 30 avril 1987.